C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
18.1. Attestation: La demande en divorce ou tout acte qui y répond produit par une partie doit comporter une déclaration de cette dernière attestant qu’elle connaît ses obligations au titre des articles 7.1 à 7.5 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)).
La demande en divorce ou tout acte qui y répond produit par un avocat ou un notaire doit comporter une déclaration de ce dernier attestant qu’il s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7.7 de la Loi sur le divorce.
Décision 2021-05-31, a. 8.